1. Protection des données personnelles
SPIXIT s’engage à préserver la confidentialité des données que vous fournissez en ligne.
A- Nature des informations personnelles recueillies sur spixit.com
Les informations nominatives concernant le candidat ou l’employeur sont recueillies dans des fichiers informatiques.
Ces informations proviennent :
- de l’enregistrement de vos nom, prénom et adresse e-mail qui vous permettent de déposer, consulter ou de recevoir par email les offres d’emploi,
- de la participation à nos sondages en ligne,
- du courrier que vous pourriez nous adresser par email.
B- Que deviennent les données personnelles ?
Ces données sont confidentielles, à l’usage unique de SPIXIT et ne sont jamais confiées à des tiers. La communication à des tiers à l’insu de la personne concernée en est interdite par la loi.
Cette prescription est pénalement sanctionnée. Nous disposons sur les informations auxquelles vous allez accéder :
- des droits de propriété intellectuelle nous permettant de nous opposer à leur reproduction,
- d’une protection civile et pénale prévue par le code de la propriété intellectuelle en faveur des auteurs et des producteurs de bases de données,
- de la protection assurée par la directive européenne du 11 mars 1996 nous autorisant à nous opposer à des extractions substantielles.
Nous n’utilisons jamais vos informations nominatives pour enrichir des bases de données à des fins commerciales ou publicitaires. Toute personne qui aurait connaissance d’une utilisation de ces informations non conforme à ces règles peut en avertir SPIXIT et lui fournir tous renseignements.
C- Cookies
Les cookies sont des informations envoyées par un site à votre navigateur et qui sont stockés sur votre ordinateur. Ce sont des traces qui permettent aux serveurs de vous identifier et de vous proposer des informations personnalisées.
Sans vous reconnaître, ni collecter des informations personnelles, le cookie enregistre des données liées à vos choix de navigation sur un site. Vous pouvez si vous le souhaitez, supprimer l’option de mise en place automatique des cookies.
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2. Dispositions relatives à la protection des bases de données
Dispositions relatives au droit d’auteur Code de la propriété intellectuelle
Art L 112-3. Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Art L 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) les revues de presse ; c) la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles, d) les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente. Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution ; 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte-tenu des lois du genre ; 5° les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat.'
Droits des producteurs de bases de données Code de la propriété intellectuelle
'ART. L 341-1. Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
ART. L 341-2. Sont admis au bénéfice du présent titre : 1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle. 2° les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de la Communauté ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie de l’un d’entre eux. 'Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu’un accord particulier a été conclu avec l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
ART. L 342-1. Le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
ART. L 342-2. Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.
ART. L 342-3. lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; 2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base. Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
ART. L 342-4 : La première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres. Toutefois, la transmission en ligne d’une base de données n’épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d’une copie matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci.
ART. L 342-5. Les droits prévus à l’article L.342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement. Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
ART. L 343-1. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L.342.1
ART. L 343-2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à L.343.1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
ART. L 343-3. En cas de récidive des infractions définies à l’article L.343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.
ART. L 343-4. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l’article L.331-2.'
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3. Dispositions pénales
SECTION V
Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Art. 226-16. Le fait ', y compris par négligence,' de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
Art. 226-17. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment à empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Art. 226-18. Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d’informations nominatives concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
'En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
1- 'sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;
2- malgré l’opposition de personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.'
Art. 226-19. Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisé, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Art. 226-20. Le fait, sans l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
Art. 226-21. Le fait, par toute personne détentrice d’informations nominatives à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l’acte réglementaire autorisant le traitement automatisé 'ou par la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé,' ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.
Art. 226-22. Le fait, par toute personne à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces informations à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de 50 000 F d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Art. 266-23. Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l’usage ne relève pas exclusivement de l’exercice du droit à la vie privée.
Art. 226-24. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-23 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 226-22.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131.38 ;
2- les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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4. Directive européenne sur l’extraction d’informations
DIRECTIVE C.E n° 96-9 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ( J.O.C.E - L 77, 27 mars 1996, p 20).
DIRECTIVE 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031 - 0050
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5. Mentions légales
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article 26 : toute personne physique a le droit de s’opposer , pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement . Ce droit ne s’applique pas aux traitements limitativement désignés dans l’acte réglementaire prévu à l’article 15 .
article 27 : les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ; des personnes physiques ou morales destinataires des informations ; de l’existence d’un droit d’accès et de rectification ; Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions . Ces dispositions ne s’appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions .
article 28 :
1 au delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu’en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques . Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l’article 4-1 de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives .
2 les informations ainsi conservées autres que celles visées à l’article 31, ne peuvent faire l’objet d’un traitement à d’autres fins qu’à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n’ait reçu l’accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l’intérêt des personnes concernées .
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7. Direction Générale Europénne - Elargissement
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8. Direction Générale Europénne - Emploi et Mobilité
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